I - Contributions des employeurs
destinées au financement de prestations complémentaires de
prévoyance.
Constituent des contributions de
l'employeur au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
toutes les sommes destinées à financer des prestations de prévoyance
complémentaire, quelle que soit leur dénomination (cotisations,
dotations, subventions, etc...) et qu'elles aient pour objet de
financer la création de droits nouveaux ou la consolidation de
droits déjà acquis.
A - Limites
d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en
prévoyance
Les contributions des employeurs au
financement de prestations complémentaires de prévoyance, qui
remplissent les conditions de l'exonération définies dans la
présente note, sont exclues de l'assiette des cotisations de
sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction
n'excédant pas un montant égal à la somme de :
- 6 % du montant du plafond de la
sécurité sociale.
- et de 1,5 % de la rémunération
soumise à cotisations de sécurité sociale.
La rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale correspond à l'assiette des
cotisations de sécurité sociale. Pour la détermination du montant de
la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale qui sert
de référence pour le calcul de la limite, il n'est pas tenu compte,
du montant des éventuelles contributions des employeurs destinées au
financement de prestations complémentaires de retraite et de
prévoyance soumises à cotisations de sécurité sociale (il peut
s'agir, par exemple, de contributions versées à un régime de
retraite supplémentaire facultatif).
Le total ainsi obtenu ne peut
excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale
Pour déterminer le plafond de
référence, il y a lieu de retenir le plafond défini en application
des articles R.243-10 et R.243-11 du code de la sécurité sociale.
En fin d'année, il convient de
comparer l'ensemble des contributions versées au cours de l'année au
seuil d'assujettissement déterminé en fonction du plafond retenu
pour la régularisation annuelle.
Le plafond qui sert de référence
est ainsi réduit en fonction des périodes d'absence non rémunérées
en application de l'article R. 243-11 du CSS.
Pour le cas de salariés à
employeurs multiples dont les cotisations sont assises sur un
plafond proratisé, la limite d'exclusion se calcule sur le plafond
proratisé.
En cas d'abattement sur le plafond
pour les salariés occupés à temps partiel sauf s'il y a option pour
le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse sur une assiette
maintenue à la hauteur du salaire correspondant à l'activité exercée
à temps plein en application de l'article L. 241-3-1 CSS.
Dans cette hypothèse, l'employeur
renonce à l'application de la proratisation du plafond prévue par
l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale.
B - Les
conditions formelles.
1- Prestations
versées par un organisme habilité
Les
contributions des employeurs destinées au financement de prestations
complémentaires de prévoyance sont exclues de l'assiette des
cotisations de sécurité sociale, dans les limites visées aux
paragraphes 1 et 2 ci-dessus, à la condition que ces dernières
soient versées aux bénéficiaires par une mutuelle relevant du livre
Il du code de la mutualité (ou l'un des organismes mentionnés
au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale).
2- Caractère
collectif du régime
Le régime de
prévoyance institué par l'entreprise doit revêtir un caractère
collectif, c'est à dire bénéficier de façon générale et
impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines
catégories objectives de personnel.
Par catégories
de personnel, il convient d'entendre celles qui sont retenues pour
l'application du droit du travail: ouvriers, employés, agents de
maîtrise, ingénieurs et cadres.
D'autres
catégories s'inspirant des usages (constants, généraux et fixes) et
des accords collectifs en vigueur dans la profession peuvent être
retenues dès lors que celles-ci sont déterminées à partir de
critères objectifs, non restrictifs et clairement définis.
Il en est de
même pour les cadres dirigeants visés par l'article L. 212-15-1 du
code du travail ainsi que
pour les cadres
dits intégrés à un horaire collectif dont la nature des fonctions conduit à suivre
l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe
auquel ils sont intégrés visés par l'article L. 212-15-2 du code du travail
et pour les autres cadres dits cadres intermédiaires visés à l'article L. 212-15-3
du code du travail. Le caractère collectif du régime est remis en cause lorsque les critères retenus
pour déterminer les bénéficiaires ont été définis dans l'objectif
d'accorder un avantage personnel.
Le régime doit
avoir vocation à s'appliquer de manière générale, peu important
qu'en pratique il ne bénéficie qu'à un nombre restreint de
personnes. Par exemple, dans l'entreprise X, un régime de prévoyance
complémentaire est ouvert à la catégorie des cadres or l'entreprise
n'en comprend qu'un seul: le caractère collectif du régime ne sera
pas mis en cause.
Les mandataires
sociaux ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective
de personnel.
Sauf à mettre en
cause son caractère collectif, l'accès au bénéfice du régime ne peut
reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, à la nature
du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée),
à l'âge du salarié (article L.122-45 du code du travail) ou bien à
l'ancienneté.
Par exception,
une condition d'ancienneté ne pouvant excéder douze mois peut être
prévue sans remise en cause du caractère collectif du régime.
Le caractère
collectif du régime implique que la contribution de l'employeur soit
fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à
l'égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie
objective de personnel: même montant en cas de contribution
forfaitaire et, en cas de cotisation proportionnelle à la
rémunération, même taux et même assiette, le taux pouvant être
modulé selon des tranches de rémunération. Le respect du taux
uniforme ne s'applique pas aux sommes issues d'un compte épargne
temps qui correspondent à un abondement en temps ou argent de
l'employeur.
Le respect de ce
principe n'interdit pas aux salariés, à l'intérieur de leur
cotisation de prévoyance
obligatoire, de
moduler le taux de couverture et, par suite, les garanties, des
différents risques. La participation de l'employeur au financement
d'une couverture complémentaire du risque maladie ayant pour objet
la prise en charge de prestations en nature de santé peut être
modulée en fonction de la composition familiale de l'assuré sans
remise en cause du caractère collectif du régime.
3- Mise en place
du régime
selon une procédure déterminée
En application de
l'article L.911.1 du code de la sécurité sociale,
les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens
salariés et ayants droit en complément de celles qui
résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées
soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la
suite de la ratification à la majorité des
intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise,
soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée
dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
4- Caractère
obligatoire du régime
Seules les
contributions des employeurs aux régimes auxquels l'adhésion du
salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l'exclusion de
l'assiette des cotisations de sécurité sociale sous plafond.
Le respect du
caractère obligatoire du régime n'est pas apprécié au regard des
éventuels ayants droit du salarié au sens de l'acte juridique
instituant le régime.
Ainsi, le fait
que la couverture de l'ayant droit soit facultative n'est pas de
nature à mettre en cause le caractère obligatoire du régime à
l'égard des salariés.
Toutefois, dans
ce cas, l'adhésion de l'ayant droit étant facultative, la
contribution de l'employeur versée à son bénéfice est totalement
intégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Le caractère obligatoire d'un régime
de prévoyance complémentaire prévoyant une cotisation à la charge du
salarié et mis en place par décision unilatérale de l'employeur doit
être apprécié au regard de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31
décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques, aux termes duquel aucun salarié
employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une
décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties
collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à
l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les
risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne peut être
contraint à cotiser contre son gré à ce système.
En conséquence, le régime de
prévoyance complémentaire mis en place par décision unilatérale de
l'employeur doit être ouvert à l'ensemble des salariés de
l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, tout en laissant
aux salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en
place du régime la possibilité de refuser de cotiser à ce régime.
Dans ce cas, les contributions de
l'employeur versées tant au profit des salariés embauchés après la
mise en place du régime que de ceux déjà présents et ayant opté pour
l'adhésion à ce régime sont exonérées dans les conditions définies
dans la présente note.
Le fait pour un
régime de prévoyance complémentaire de dispenser d'affiliation les
salariés pour la durée de leur prise en charge au titre de la
couverture maladie universelle (CMU art. L 861-3 CSS )ne remet pas
en cause son caractère obligatoire.
L'adhésion au
régime de prévoyance complémentaire peut également être facultative,
sans remise en cause du bénéfice des exonérations de cotisations de
sécurité sociale pour les salariés sous contrat à durée déterminée,
les travailleurs saisonniers ainsi que pour ceux bénéficiant d'une
couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre
emploi (cas des salariés à employeurs multiples).
De même, l'acte
juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut
prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des
dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur
des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture prévoyance
complémentaire obligatoire lors de la mise en place du régime. Dans
ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Les salariés
embauchés postérieurement à la mise en place du régime de prévoyance
complémentaire ainsi que ceux qui cessent de demander le bénéfice de
la dérogation sont quant à eux tenus de cotiser.
NB : Participation du comité d’entreprise
La participation
d'un CE au financement de prestations de prévoyance servies par un
organisme habilité s'analyse en une contribution de l'employeur au
financement des prestations de prévoyance complémentaire visée à
l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors que le
régime de prévoyance complémentaire a été institué avant le 1er
janvier 2005, la participation du CE pourra également bénéficier du
régime transitoire explicité au paragraphe III et ce jusqu'au 30
juin 2008.
A compter du 1er
juillet 2008, pour les participations du comité d'entreprise au
financement de régimes institués avant le 1er janvier 2005 ouvrant
droit au régime transitoire, et dès le 1er janvier 2005 pour les
régimes institués après cette date, l'exclusion de l'assiette des
cotisations de sécurité sociale est conditionnée au respect des
nouvelles conditions posées par l'article L. 242-1 CSS.
Compte tenu des
modalités de fonctionnement et des attributions du comité
d'entreprise, les participations du comité d'entreprise au
financement de couvertures de prévoyance proposées aux salariés
auprès d'une mutuelle n'ouvrent plus droit à l'exclusion de
l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En effet, au
moins deux des conditions posées par l'article L. 242-1 CSS ne
seront pas remplies : ----d'une part, ces régimes ne revêtent pas de
caractère obligatoire et, d'autre part, ils ne sont pas mis en place
dans le cadre d'une procédure prévue par l'article L. 911-1 CSS.
En revanche, en présence d'une
couverture collective obligatoire de prévoyance mise en place par
l'employeur à laquelle le comité d'entreprise contribue par le
versement d'une participation complétant celles de l'employeur et
des salariés, la participation du comité d'entreprise est assimilée
à une contribution de l'employeur exclue de l'assiette des
cotisations de sécurité sociale dans les conditions posées par
l'article L. 242-1 CSS.
Pour apprécier
le dépassement de la limite d'exclusion, il convient donc de cumuler
la participation du comité d'entreprise et celle de l'employeur.
5- Principe de
non substitution à un élément de rémunération
Une contribution
de l'employeur destinée au financement de prestations
supplémentaires de prévoyance complémentaire versée pour la première
fois moins de douze mois après le dernier versement d'un élément de
rémunération en tout ou partie supprimé doit être intégrée dans
l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
La contribution
bénéficie de nouveau de l'exclusion d'assiette si l'entreprise
rétablit pour l'avenir tout ou partie de l'élément de rémunération
supprimé.
Ainsi, par
exemple, à l'égard d'une contribution dont le premier versement
intervient le 15 juin 2005, il convient de vérifier qu'aucun élément
de rémunération en tout ou partie supprimé n'a été versé pour la
dernière fois entre le 16 juin 2004 et le 15 juin 2005.
Ce principe de
non substitution s'applique aux régimes de prévoyance complémentaire
créés après le 31 décembre 2004.
La date de
création d'un régime correspond à la date de conclusion de la
convention ou de l'accord collectif l'instituant, à celle de la
ratification par la majorité des intéressés de l'accord proposé par
le chef d'entreprise ou à celle de la décision unilatérale du chef
d'entreprise. La date de création d'un régime mis en place en
application d'un arrêté d'extension, par le ministre en charge du
travail, d'une convention ou d'un accord collectif correspond à la
date du dit arrêté.
C - Les
conditions liées à la réforme de l'assurance maladie
1- Champ de la
prévoyance complémentaire
Les
contributions des employeurs au financement de prestations
complémentaires de prévoyance sont les contributions finançant des
prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base
de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à
couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident
du travail et maladie professionnelle.
Ces prestations
sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et les
allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes
d'orphelin, les indemnités journalières complémentaires (que leur
versement résulte d'une obligation légale ou conventionnelle), les
rentes ou capitaux d'invalidité et les remboursements des frais de
santé.
Sont également
assimilées à des contributions de l'employeur au financement de
prestations complémentaires de prévoyance, dans les mêmes
conditions, les contributions destinées au financement de
prestations dépendance au profit du salarié ou de son conjoint. La
dépendance se caractérise par l'impossibilité d'accomplir seul des
actes de la vie quotidienne (se lever, se laver, s'habiller,
préparer les repas...). La prestation dépendance peut prendre la
forme d'une prestation en espèces mais également, notamment, de la
prise en charge du financement d'une aide à domicile, de
l'aménagement du domicile ou bien encore de l'accueil en
établissement spécialisé.
2- Définition
des
garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Les contributions
des employeurs au financement des garanties portant sur le
remboursement ou l'indemnisation de frais de soins occasionnés par
une maladie, une maternité ou un accident bénéficient de l'exclusion
de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à la condition
que les opérations d'assurance respectent les règles définies ci
après.
a- Exclusion
totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de la
participation à défaut de choix d'un médecin traitant ou en cas de
consultation d'un autre médecin sans prescription du médecin
traitant
Tout assuré ou
ayant droit de seize ans ou plus doit indiquer, en application de
l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, à son organisme
gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin
traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci.
La majoration
appliquée sur la participation aux prestations en nature de
l'assurance maladie de l'assuré ou de son ayant droit dans le cas où
celui-ci n'a pas choisi de médecin traitant ou bien a consulté un
autre médecin sans prescription du médecin traitant doit demeurer à
sa charge dans les conditions définies par décret.
Cette condition
est applicable aux contributions versées à compter du 1er janvier
2006 ou de l'entrée en vigueur de cette majoration si celle-ci entre
en vigueur à une date postérieure, quelle que soit la date de leur
institution. Les contributions instituées avant le 1er
janvier 2005 et
versées à compter du
1er janvier 2006
ou de l'entrée en vigueur de cette majoration si celle-ci entre en
vigueur à une date postérieure, ne peuvent bénéficier du régime
transitoire défini au II lorsqu'elles financent des opérations
d'assurance ne respectant pas cette condition.
b- Exclusion
totale ou partielle de la prise en charge des dépassements
d'honoraires en cas de consultation sans prescription préalable du
médecin traitant en dehors du cadre d'un protocole de soins.
Les dépassements
d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les
patients qui consultent certains médecins spécialistes sans
prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent
pas d'un protocole de soins doivent demeurer à la charge de l'assuré
dans les conditions définies par décret.
Cette condition
est applicable aux contributions versées à compter du 1er janvier
2006 quelle que soit la date de leur institution. Les contributions
instituées avant le 1er
janvier 2005 et
versées à compter
du 1er janvier
2006 ne peuvent bénéficier du régime transitoire défini au II
lorsqu'elles financent des opérations d'assurance ne respectant pas
cette condition.
c- Exclusion
totale ou partielle de la prise en charge des actes et prestations
pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation d'accéder à
son dossier médical personnel et de le compléter
A compter du 1er
juillet 2007, le niveau de prise en charge des actes et prestations
de soins par l'assurance maladie est subordonné à l'autorisation que
donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux
professionnels de santé auxquels il a recours, d'accéder à son
dossier médical personnel et de le compléter.
La majoration
appliquée à la participation de l'assuré à la couverture des actes
et prestations de soins de l'assurance maladie pour lesquels il n'a
pas donné l'autorisation aux professionnels de santé d'accéder à son
dossier médical personnel et de le compléter, doit demeurer à sa
charge dans les conditions définies par décret.
Cette condition
est applicable aux contributions versées à compter du 1er juillet
2007 quelle que soit la
date de leur
institution. Les contributions instituées avant le 1er
janvier 2005
et versées à compter du
1er juillet 2007
ne peuvent bénéficier du régime transitoire défini au II
lorsqu'elles financent des opérations d'assurance ne respectant pas
cette condition.
d- Prise en
charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention,
aux consultations du médecin traitant et aux prescriptions de
celui-ci.
L'opération
d'assurances doit couvrir, dans les conditions définies par voie
réglementaire, un certain niveau de prise en charge des prestations
liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant et à
ses prescriptions.
Cette condition
est applicable aux contributions des employeurs au financement de
prestations complémentaires de prévoyance versées à compter du 1er
janvier 2006 quelle que soit la date de leur institution. Les
contributions instituées avant le 1er janvier 2005 et versées à
compter du 1er janvier 2006 ne peuvent bénéficier du régime
transitoire défini au II lorsqu'elles financent des opérations
d'assurance ne respectant pas cette condition.
e- Exclusion de
la prise en charge de la participation forfaitaire pour chaque acte
ou consultation.
La participation
forfaitaire d'un euro acquittée par l'assuré pour chaque acte ou
pour chaque consultation pris e par l'assurance maladie et
réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre
de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours
d'une hospitalisation ne doit pas être prise en charge par
l'opération d'assurance.
Il en est de
même pour la participation forfaitaire de l'assuré due pour tout
acte de biologie médicale.
La condition de
non prise en charge par l'opération d'assurance de la participation
forfaitaire est applicable aux contributions des employeurs versées
à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, les contributions des
employeurs instituées avant le 1er janvier 2005 et qui ne respectent pas la condition
de non prise en charge de la majoration forfaitaire peuvent bénéficier jusqu'au 30
juin 2008 du traitement social antérieur à la loi n° 2003-775 du 21
août 2003 dans les conditions définies au II.
En application
de l'article 40, Il de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de
financement de la sécurité sociale pour 2005, les dispositions des
contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et
règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets
d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité
des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur,
mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale,
relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou
l'indemnisation de frais de soins de santé occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir
la participation forfaitaire dès lors que le contrat, le bulletin
d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en
charge de cette participation.
II Régime transitoire applicable jusqu'au
31 décembre 2008
Les contributions des employeurs instituées avant le 1er janvier
2005 répondant aux conditions définies ci après peuvent continuer à
suivre jusqu'au 31 décembre 2008 le régime social qui leur était applicable avant la réforme
opérée par la loi lorsque celui-ci a pour effet de réduire le montant total à intégrer
dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des
contributions des employeurs au financement de prestations
complémentaires de prévoyance.
Champ des
contributions éligibles au régime transitoire
Les
contributions des employeurs au financement de prestations
complémentaires de prévoyance versées jusqu'au 30 juin 2008 peuvent
continuer à suivre le traitement social qui leur était applicable
avant la réforme de l'article L.242-1 CSS introduite par la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 sous réserve du respect de certaines
conditions.
Elles doivent,
d'une part, avoir été instituées avant le 1er janvier 2005 et,
d'autre part, financer - s'il s'agit de garanties portant sur le
remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident -, des opérations d'assurance
respectant les quatre conditions énoncées aux paragraphes a, b, c et
d (II, C, 2).
Les
contributions instituées avant le 1er janvier 2005 mais qui ne
peuvent pas bénéficier du régime transitoire parce qu'elles
financent des opérations d'assurance ne respectant pas l'une de ces
quatre conditions, ne sont pas prises en compte pour l'application
des limites de 85 % et 19 % du PSS.
Sont considérées
être instituées avant le 1er janvier 2005 les contributions des
employeurs versées en application d'une convention ou d'un accord
collectif conclu avant le 1er janvier 2005, d'un accord proposé par
le chef d'entreprise ratifié par la majorité des intéressés avant le
1er janvier 2005, ou d'une décision unilatérale du chef d'entreprise
avant le 1er janvier 2005.
Ainsi ce n'est
ni la date de souscription du contrat avec l'organisme assureur, ni
la date de versement de la contribution, ni la date d'entrée en
vigueur du régime qui conditionne le bénéfice des mesures
transitoires, mais celle de la création de la couverture de
l'entreprise.
Le changement
d'organisme assureur ne modifie pas la date d'institution des
contributions.
Si le montant de
ces contributions, ou bien la nature ou le niveau des prestations
qu'elles financent (par exemple, diminution ou augmentation du taux
de remboursement de certains frais, prise en charge de certaines
dépenses non couvertes auparavant), est modifié après le 1er janvier
2005, lesdites contributions sont alors considérées comme ayant été
instituées après cette date. Dans ce cas, elles perdent le bénéfice
du régime transitoire à compter de ces modifications.
A titre de
tolérance, les contributions destinées au financement de prestations
complémentaires de prévoyance initialement instituées avant le 1er
janvier 2005 dont le taux ou le montant a été augmenté après le 31
décembre 2004, pour l'ensemble du personnel ou pour une ou plusieurs
catégories objectives de salariés, sans modification corrélative du
niveau et de la nature des prestations financées continuent à ouvrir
droit au bénéfice du régime transitoire.
La même analyse
doit être retenue pour les régimes institués avant le 1er janvier
2005 dans le cadre desquels le niveau des prestations a été diminué
sans abaissement corrélatif du taux ou du montant des cotisations.