CCN de la charcuterie de détail - Régime frais santé des salariés - IDCC 953 - Brochure 3133 -
Avenant n° 26 du 24 mars 2015
Portabilité
et maintien des droits des salariés
1 - Employeurs concernés par la
portabilité
Le dispositif légal de
la portabilité vise tous les employeurs relevant du code de la
sécurité sociale, quelle que soit leur activité (entreprises
commerciales, artisanales, industrielles, de prestations de
services, associations, professions libérales et agricoles, etc.).
2 - Les bénéficiaires de la portabilité : les anciens salariés inscrits au
chomage
La portabilité concerne
les salariés dont le contrat de travail est rompu (hors faute
lourde), dès lors que cette rupture ouvre droit à la prise en charge
par l'assurance chômage (Art. L. 911-8, al.1)
Le maintien des
garanties a donc notamment vocation à intervenir à la suite :
- d'un licenciement
(sauf pour faute lourde) ;
- d'une rupture amiable
dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
- d'une rupture
conventionnelle ;
- de l'arrivée à terme
d'un CDD ou d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
conclu sous forme de CDD ;
- d'une démission
reconnue comme légitime par l'assurance chômage ;
3 - Garanties mutuelle maintenues en
portabilité
3 -1 Quels sont les droits
maintenus ?
Le bénéfice du maintien
des garanties suppose que les droits à couverture complémentaire
aient été ouverts chez le dernier employeur (Art. L.
911-8, 2° du code de la sécurité sociale).
Ainsi, des salariés n'ayant pas bénéficié de la
couverture santé avant leur départ, que ce soit au titre d'une
dispense d'affiliation ou au motif qu'ils n'avaient pas l'éventuelle
ancienneté requise pour bénéficier du régime, n'ont pas droit à la
portabilité.
Dans tous les cas, les
garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise (Art.
L 911-8, 3°).
Ainsi, les éventuelles
évolutions appliquées aux salariés en activité concernent aussi les
anciens salariés en «portabilité».
Le maintien des
garanties s'applique dans les mêmes conditions aux ayants droit du
salarié bénéficiant effectivement des garanties à la date de
cessation du contrat de travail (Art. L.911-8, dernier alinéa).
3 -2 Quelle est la durée de
maintien des garanties ?
Les garanties sont maintenues à compter de la date de cessation du contrat de travail
et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage,
dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas
échéant, des derniers contrats de travail s'ils sont consécutifs
chez le même employeur (cas de CDD successifs, par exemple).
Cette durée est
appréciée en mois entiers et arrondie au nombre entier supérieur
s'il y a lieu (ex. : 4,2 mois seront retenus pour 5 mois) (Art. L.
911- 8 du code de la sécurité sociale).
Dans tous les cas, la
période de portabilité ne peut pas excéder 12 mois.
4 - Obligations à la charge du
salarié
À l'ouverture et au cours
de la période de maintien des garanties, l'ancien salarié est tenu de
justifier auprès de l'organisme assureur des conditions de la
portabilité (situation de chômage, etc.) (Art L 911-8
1° du code de la sécurité sociale)
Dans le nouveau dispositif de portabilité , la loi ne prévoit aucune
obligation d'information envers l'employeur.
5 - Obligations d'information à la
charge de l'employeur
L'employeur a
l'obligation de signaler le maintien des garanties lié au nouveau
régime légal de portabilité dans le certificat de travail.
Par ailleurs, il informe l'organisme assureur de la cessation du
contrat de travail du salarié (Art. L.911-8, 6°)
L'administration n'a pas précisé les mentions requises sur le
certificat de travail aussi - et par sécurité juridique - nous vous
proposons une rédaction des droits à la portabilité comme suit :
Proposition d'ajout au certificat de
travail
Je, soussigné, agissant en qualité de .............
certifie que M. .........., demeurant à
....................................... a travaillé dans
l'entreprise .............. du ............. au
.............. en qualité de
.................................
........
En
application de l'article L 911-8 du code de la sécurité
sociale, en cas de rupture du contrat de travail, non
consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en
charge par l'assurance chômage, M.................
bénéficie à titre gratuit du maintien des garanties
« frais de santé » prévues par le régime frais de santé
de l'entreprise.
Le maintien
de ces garanties est applicable à compter de la date de
cessation du contrat de travail pendant une durée égale
à la période d'indemnisation par l'assurance chomage et
dans la limite de ..... mois. (1)
Le bénéfice
de ces prestations s'entend sous réserve pour
M................. de justifier auprès de l'organisme
assureur à l'ouverture et, au cours de la période de
maintien des garanties des conditions requises par
l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale
Les
garanties maintenues sont celles en vigueur dans
l'entreprise.(2)
........
Fait à
................ le .................
(Signature
de l'employeur)
(1) L'employeur doit veiller à la durée
mentionnée, sous peine d'engager, le cas échéant, sa
responsabilité. En cas de succession d'emploi, le
certificat détaille ces emplois et les périodes pendant
lesquelles ils ont été tenus.
(2) Si le contrat collectif de l'entreprise
couvre les ayants droit, ajouter la phrase suivante :
Le maintien
des garanties est applicable dans les mêmes conditions
aux ayants droit de M. ............. qui bénéficient
effectivement des garanties ci-dessus mentionnées à la
date de cessation du contrat de travail.
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